Les effluents de cave vinicole : Différence entre versions
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+ | Analyses des effluents après traitement pour le contrôle de la qualité des rejets (respect des valeurs limites de rejet).L’arrêté du 15 mars 1999 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 500 hl/an mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an) fixe les valeurs limites de rejet que ce soit en réseau d’assainissement collectif ou dans le milieu naturel, contrôlées sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents. | ||
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+ | '''A NOTER''' : En cas de rejet en réseau collectif, si elle le justifie, l’autorisation de rejet dans le réseau d’assainissement délivrée par la collectivité propriétaire du réseau peut imposer des valeurs plus faibles. Cette autorisation peut également imposer des contrôles sur d’autres paramètres (azote global, phosphore total, …).'' | ||
+ | [[Fichier:effluent-vini-4.jpg]] |
Version du 28 mars 2012 à 14:41
Sommaire :
- Contrôle analytiques pour plan d’épandage des effluents vinicoles
- Cave ou chais soumis à déclaration (500 à 20000 hl) et équipés d’une unité de traitement ou de pré-traitement
- Cave ou chais soumis à autorisation (sup à 20000 hl) et équipés d’une unité de traitement ou de pré-traitement
- CONTRÔLES ANALYTIQUES POUR PLAN D’ÉPANDAGE DES EFFLUENTS VINICOLES
RÉGLEMENTATION ET FILIÈRES DE TRAITEMENT
S’il est démontré que des rejets dans le milieu naturel induisent une dégradation du cours d’eau (milieu récepteur), le responsable de ces rejets (industriels, caves) peut être condamné à verser des dommages et intérêts proportionnels à l’importance du préjudice. Les peines encourues sont des amendes et (ou) des réparations civiles, mais elles peuvent aller jusqu’à de la prison ferme en cas de récidive
- 1- Caves ou chais soumis à déclaration (500 À 20000 HL)
L’élaboration d’un plan d’épandage est obligatoire (respect de la réglementation sur les installations classées). Ce plan peut être réalisé directement par l’exploitant ou bien par un prestataire (bureau d’étude, de conseil). Ce plan implique :
- une caractérisation initiale des effluents et des sols destinés à recevoir les effluent (état zéro)
- un suivi analytique régulier des effluents et des sols sur lesquels se font les épandages.
a)Contrôles analytiques des effluents :
b)Contrôles analytiques des sols faisant l’objet d’épandage :
- 2- Caves ou chais soumis à autorisation (plus de 20000 HL).
Les fréquences de contrôle sont précisées dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter de chaque chai. Le plan d’épandage est également obligatoire, et implique un suivi plus sévère que pour les chais soumis à simple déclaration. A titre d’information, voici quelques éléments élaborés sur la base des prescriptions réellement faites pour un chai vinicole de Champagne soumis à autorisation, qui bénéficie d’un plan d’épandage pour 3280 m3 d’effluent.
Voici ce qui lui est imposé dans son arrêté d’autorisation d’exploiter concernant son plan d’épandage :
a) Contrôles analytiques des effluents
- Caractérisation initiale des effluents : menu analytique EFL4
- Suivi analytique des effluents :
> Valeur agronomique simple (menu EFL1) : 8/an
> Valeur agronomique + métaux + oligo-éléments (menu EFL3) : 2/an
b) Contrôles analytiques des sols : 1 point de contrôle pour 20 ha.
- Caractérisation initiale (point zéro) des sols avant épandage (menu S23 + granulométrie) : 1 par point de référence.
- Suivi des sols :
> Suivi agronomique (menu S10) : 1 par point de référence / 4 ans
> Suivi agronomique + éléments traces métalliques (menu S21) : 1 par point de référence / 10 ans.
- CAVES OU CHAIS SOUMIS À DÉCLARATION (500 À 20000 HL)ET ÉQUIPÉS D’UNE UNITÉ DE TRAITEMENT OU DE PRÉ-TRAITEMENT
Dispositions s’appliquant aux chais et caves construits ou ayant fait l’objet de travaux d’extension après la date de parution de l’arrêté (15 mars 1999).
Analyses des effluents après traitement pour le contrôle de la qualité des rejets (respect des valeurs limites de rejet).L’arrêté du 15 mars 1999 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 500 hl/an mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an) fixe les valeurs limites de rejet que ce soit en réseau d’assainissement collectif ou dans le milieu naturel, contrôlées sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.
A NOTER : En cas de rejet en réseau collectif, si elle le justifie, l’autorisation de rejet dans le réseau d’assainissement délivrée par la collectivité propriétaire du réseau peut imposer des valeurs plus faibles. Cette autorisation peut également imposer des contrôles sur d’autres paramètres (azote global, phosphore total, …).