Les effluents de cave vinicole : Différence entre versions
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Si vous disposez d’une unité de traitement, le contrôle du rendement épuratoire de votre installation est calculé en comparant les concentrations en polluants observées sur effluent en entrée d’installation à celles observées en sortie d’installation. Ce qui implique la prise d’un échantillon en entrée et un échantillon en sortie de station de traitement. | Si vous disposez d’une unité de traitement, le contrôle du rendement épuratoire de votre installation est calculé en comparant les concentrations en polluants observées sur effluent en entrée d’installation à celles observées en sortie d’installation. Ce qui implique la prise d’un échantillon en entrée et un échantillon en sortie de station de traitement. | ||
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+ | Analyses des effluents après traitement pour le contrôle de la qualité des rejets (respect des valeurs limites de rejet). L’arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux Installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) indique les valeurs limites de rejet que ce soit en réseau d’assainissement collectif ou dans le milieu naturel, contrôlées sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents. | ||
+ | Ces valeurs limites peuvent être revues lors de l’établissement de l’arrêté d’autorisation. | ||
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+ | A NOTER : En cas de rejet en réseau collectif, si elle le justifie, l’autorisation de rejet dans le réseau d’assainissement délivrée par la collectivité propriétaire du réseau peut imposer des valeurs plus faibles. Cette autorisation peut également imposer des contrôles sur d’autres paramètres (azote global, phosphore total, …). | ||
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+ | '''RAPPEL :''' | ||
+ | Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions. L’arrêté rappelle que les prescriptions de l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau. | ||
+ | Tout raccordement doit faire l'objet d'une autorisation préalable passée entre l'installation classée et le gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement. L’autorisation fixe les caractéristiques (volume, concentration...) maximales et, en tant que de besoin, minimales des effluents déversés au réseau. Dans tous les cas, l’autorisation prévoit un niveau primaire de prétraitement des effluents avant raccordement. Ce prétraitement de base doit au moins comprendre le dégrillage/tamisage des effluents (maille de 1 mm par exemple) et si possible un premier abattement de la charge organique ainsi qu'une régulation journalière des flux raccordés. | ||
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+ | Votre arrêté d’autorisation d’exploiter précise la fréquence des contrôles. | ||
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+ | Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires définies dans votre arrêté d’autorisation d’exploiter, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses, moyens réalisés sur vingt-quatre heures. | ||
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+ | '''Contrôle du rendement épuratoire de votre installation de traitement''' : | ||
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+ | Si vous disposez d’une unité de traitement, le contrôle du rendement épuratoire de votre installation est calculé en comparant les concentrations en polluants observées sur effluent en entrée d’installation à celles observées en sortie d’installation. Ce qui implique la prise d’un échantillon en entrée et un échantillon en sortie de station de traitement. | ||
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Version du 28 mars 2012 à 14:51
Sommaire :
- Contrôle analytiques pour plan d’épandage des effluents vinicoles
- Cave ou chais soumis à déclaration (500 à 20000 hl) et équipés d’une unité de traitement ou de pré-traitement
- Cave ou chais soumis à autorisation (sup à 20000 hl) et équipés d’une unité de traitement ou de pré-traitement
- CONTRÔLES ANALYTIQUES POUR PLAN D’ÉPANDAGE DES EFFLUENTS VINICOLES
RÉGLEMENTATION ET FILIÈRES DE TRAITEMENT
S’il est démontré que des rejets dans le milieu naturel induisent une dégradation du cours d’eau (milieu récepteur), le responsable de ces rejets (industriels, caves) peut être condamné à verser des dommages et intérêts proportionnels à l’importance du préjudice. Les peines encourues sont des amendes et (ou) des réparations civiles, mais elles peuvent aller jusqu’à de la prison ferme en cas de récidive
- 1- Caves ou chais soumis à déclaration (500 À 20000 HL)
L’élaboration d’un plan d’épandage est obligatoire (respect de la réglementation sur les installations classées). Ce plan peut être réalisé directement par l’exploitant ou bien par un prestataire (bureau d’étude, de conseil). Ce plan implique :
- une caractérisation initiale des effluents et des sols destinés à recevoir les effluent (état zéro)
- un suivi analytique régulier des effluents et des sols sur lesquels se font les épandages.
a)Contrôles analytiques des effluents :
b)Contrôles analytiques des sols faisant l’objet d’épandage :
- 2- Caves ou chais soumis à autorisation (plus de 20000 HL).
Les fréquences de contrôle sont précisées dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter de chaque chai. Le plan d’épandage est également obligatoire, et implique un suivi plus sévère que pour les chais soumis à simple déclaration. A titre d’information, voici quelques éléments élaborés sur la base des prescriptions réellement faites pour un chai vinicole de Champagne soumis à autorisation, qui bénéficie d’un plan d’épandage pour 3280 m3 d’effluent.
Voici ce qui lui est imposé dans son arrêté d’autorisation d’exploiter concernant son plan d’épandage :
a) Contrôles analytiques des effluents
- Caractérisation initiale des effluents : menu analytique EFL4
- Suivi analytique des effluents :
> Valeur agronomique simple (menu EFL1) : 8/an
> Valeur agronomique + métaux + oligo-éléments (menu EFL3) : 2/an
b) Contrôles analytiques des sols : 1 point de contrôle pour 20 ha.
- Caractérisation initiale (point zéro) des sols avant épandage (menu S23 + granulométrie) : 1 par point de référence.
- Suivi des sols :
> Suivi agronomique (menu S10) : 1 par point de référence / 4 ans
> Suivi agronomique + éléments traces métalliques (menu S21) : 1 par point de référence / 10 ans.
- CAVES OU CHAIS SOUMIS À DÉCLARATION (500 À 20000 HL)ET ÉQUIPÉS D’UNE UNITÉ DE TRAITEMENT OU DE PRÉ-TRAITEMENT
Dispositions s’appliquant aux chais et caves construits ou ayant fait l’objet de travaux d’extension après la date de parution de l’arrêté (15 mars 1999).
Analyses des effluents après traitement pour le contrôle de la qualité des rejets (respect des valeurs limites de rejet).L’arrêté du 15 mars 1999 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 500 hl/an mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an) fixe les valeurs limites de rejet que ce soit en réseau d’assainissement collectif ou dans le milieu naturel, contrôlées sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.
A NOTER : En cas de rejet en réseau collectif, si elle le justifie, l’autorisation de rejet dans le réseau d’assainissement délivrée par la collectivité propriétaire du réseau peut imposer des valeurs plus faibles. Cette autorisation peut également imposer des contrôles sur d’autres paramètres (azote global, phosphore total, …).
Notion de flux :
Le flux est issu du calcul d’une concentration par un débit. Ainsi :
Fréquence des contrôles :
L’arrêté précise en son point 5.9 qu’une mesure des concentrations des différents polluants visés ci-dessus doit être effectuée au moins tous les 3 ans. L’autorisation de rejet ou la convention de déversement peuvent imposer des contrôles plus fréquents.
Modalités de prélèvement :
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
Mesures de débit :
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.
Contrôle du rendement épuratoire de votre installation de traitement :
Si vous disposez d’une unité de traitement, le contrôle du rendement épuratoire de votre installation est calculé en comparant les concentrations en polluants observées sur effluent en entrée d’installation à celles observées en sortie d’installation. Ce qui implique la prise d’un échantillon en entrée et un échantillon en sortie de station de traitement.
- CAVES OU CHAIS SOUMIS À AUTORISATION (SUP À 20000 HL) ET ÉQUIPÉS D’UNE UNITÉ DE TRAITEMENT OU DE PRÉ-TRAITEMENT
Analyses des effluents après traitement pour le contrôle de la qualité des rejets (respect des valeurs limites de rejet). L’arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux Installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) indique les valeurs limites de rejet que ce soit en réseau d’assainissement collectif ou dans le milieu naturel, contrôlées sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents. Ces valeurs limites peuvent être revues lors de l’établissement de l’arrêté d’autorisation.
A NOTER : En cas de rejet en réseau collectif, si elle le justifie, l’autorisation de rejet dans le réseau d’assainissement délivrée par la collectivité propriétaire du réseau peut imposer des valeurs plus faibles. Cette autorisation peut également imposer des contrôles sur d’autres paramètres (azote global, phosphore total, …).
Fichier:Effluent-vini-7.jpg
RAPPEL :
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions. L’arrêté rappelle que les prescriptions de l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau.
Tout raccordement doit faire l'objet d'une autorisation préalable passée entre l'installation classée et le gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement. L’autorisation fixe les caractéristiques (volume, concentration...) maximales et, en tant que de besoin, minimales des effluents déversés au réseau. Dans tous les cas, l’autorisation prévoit un niveau primaire de prétraitement des effluents avant raccordement. Ce prétraitement de base doit au moins comprendre le dégrillage/tamisage des effluents (maille de 1 mm par exemple) et si possible un premier abattement de la charge organique ainsi qu'une régulation journalière des flux raccordés.
Votre arrêté d’autorisation d’exploiter précise la fréquence des contrôles.
Modalités de prélèvement :
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires définies dans votre arrêté d’autorisation d’exploiter, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses, moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Contrôle du rendement épuratoire de votre installation de traitement :
Si vous disposez d’une unité de traitement, le contrôle du rendement épuratoire de votre installation est calculé en comparant les concentrations en polluants observées sur effluent en entrée d’installation à celles observées en sortie d’installation. Ce qui implique la prise d’un échantillon en entrée et un échantillon en sortie de station de traitement.