Définition des déchets : Différence entre versions

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* '''NF U 44-095 (2002) :''' Amendements organiques – Composts contenant des matières d’intérêt agronomique, issues du traitement des eaux (composts de boues avec ou sans ajout d’engrais)
 
* '''NF U 44-095 (2002) :''' Amendements organiques – Composts contenant des matières d’intérêt agronomique, issues du traitement des eaux (composts de boues avec ou sans ajout d’engrais)
 
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== Les installations de stockage de déchets non dangereux ==
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* '''<span style="color:#CC6633 ">La solution ISDND</span>
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En France, hormis l’incinération et les traitements thermiques par voie humide (système OVH), les boues et autres déchets organiques non valorisables en agriculture sont susceptibles d’être orientés vers des installations de stockage de déchets (alternative moins coûteuse que les 2 options précédentes). Tout comme les déchets de bois non valorisables, les boues d’épuration urbaines sont potentiellement acceptables dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND). Certaines boues industrielles sont également acceptables dans ces installations. Toutefois, l’acceptation en ISDND n’est pas systématique. Des critères stricts d’admission doivent être respectés.
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* '''<span style="color:#CC6633 ">Règles d’admission des déchets en ISDND</span>
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Les ISDND sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, quel que soit leur volume d’activité. Un arrêté préfectoral spécifique d’autorisation d’exploiter leur a donc été délivré. Cet arrêté est établi à partir des préconisations de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 et de celles issues de l’étude d’impact qui figure dans le dossier de demande d'autorisation. Cette dernière précise, notamment, la nature et l'origine des déchets qui seront potentiellement admis. L’annexe II de l’arrêté ministériel liste les déchets qui ne peuvent pas être admis.
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Concernant les boues, il est utile de préciser que si elles présentent un taux de matière sèche inférieur à 30% (taux d’humidité supérieur à 70%), elles ne seront pas admises en l’état. Une dessiccation complémentaire sera nécessaire.
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L'arrêté d'autorisation d’exploiter de l’ISDND indique donc précisément les déchets qui pourront effectivement être stockés dans l'installation. Il établit également les règles d’exploitation du site et celles liées à l’admission des déchets.
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Pour être admis dans une installation de stockage, les déchets doivent également satisfaire :
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• à la procédure d'information préalable (déchets municipaux non dangereux et assimilés) ou à la procédure d'acceptation préalable (autres déchets non dangereux),
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• au contrôle à l'arrivée sur le site (systématique).
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* '''<span style="color:#CC6633 ">Quid des boues</span>
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Les boues d'épuration urbaines non valorisables en agriculture, ainsi que les boues industrielles ne contenant pas de substances dangereuses sont des déchets DITS non dangereux appartenant à la liste 19.08 de la nomenclature des déchets.
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A ce titre, les boues peuvent être admises en ISDND si :
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* Elles satisfont à la caractérisation de base, et respectent notamment les points suivants :
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- plus de 30 % de matière sèche
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- somme des PCB inférieure à 50 mg/kg sec
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* elles satisfont à la vérification de conformité (test de potentiel polluant)
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Ainsi, les boues produites régulièrement dans le cadre d’un même procédé de traitement et dont la traçabilité est pleinement assurée, font l’objet uniquement d’une vérification de conformité annuelle. A l’inverse, les déchets qui ne font pas partie d'un flux bien caractérisé et identifié, feront l’objet d’une caractérisation de base et d’une vérification pour chaque lot. Les flux issus d'installations de regroupement, de mélange de  déchets, issus de centres de transfert ou les déchets collectés en mélange se trouvent dans ce cas.

Version du 9 mai 2012 à 10:56

Définition des déchets

Texte de référence : Loi du 15 juillet 1975, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Définitions

  • Selon la loi du 15 juillet 1975, est défini comme déchet “tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon”.
  • La loi du 13 juillet 1992 complète cette définition en introduisant la notion de déchet ultime : “un déchet résultant ou non d’un traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans des conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux”. La circulaire d’avril 1998 précise que “les déchets ultimes sont les déchets dont on a extrait la part récupérable ainsi que les divers éléments polluants comme les piles et les accumulateurs”.


Exemples de déchets organiques

  • Déchets des collectivités : déchets verts, boues et graisses de stations d’épuration, ordures ménagères, composts issus de ces matières…
  • Déchets des industries agroalimentaires (IAA) : boues des IAA, déchets industriels de transformation de végétaux, animaux, bois…
  • Déchets de l’agriculture : déjections animales excédentaires, invendus de fruits et légumes…


Cadre réglementaire de la valorisation agricole

La valorisation agricole des déchets est soumise à plan d’épandage. Différents textes réglementent cette utilisation en agriculture, dont :

      * Boues urbaines : arrêté du 08/01/98 du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement.

      * Boues papetières : arrêté du 03/04/2000 du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.

      * Déchets et boues des ICPE1 soumises à autorisation : arrêté du 02/02/98.

      * Déjections animales : directive nitrate et ses textes d’application.

Tous les produits organiques utilisés en agriculture, dont les déchets, sont par ailleurs concernés par les prescriptions de la directive « nitrates » du 12/12/91 et les arrêtés préfectoraux de mise en place des programmes d’action obligatoires dans les zones vulnérables. Pour tous les produits organiques épandus sur parcelles agricoles situées en zone vulnérable :

        - ajustement des apports au strict besoin azoté de la culture

        - plafonnement des apports azotés d’origine organique à 170 unités de N/ha

        - contraintes sur le mode de stockage et les conditions d’épandage et d’enfouissement

        - périodes d’interdiction d’épandage en fonction du type de produit et de son rapport C/N…

En zone non vulnérable, le code des bonnes pratiques agricoles s’applique.

1 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.


A noter :

Les déchets peuvent acquérir un statut de produit, permettant de s’affranchir du plan d’épandage. Pour se faire, ils doivent avoir obtenu une homologation ou une autorisation provisoire de vente (APV) du Ministère de l’Agriculture, ou être conformes à une norme d’application obligatoire :

  • NF U 44-051 (2006) : Amendements organiques – Dénominations, spécifications et marquage (fumiers, composts urbains, composts végétaux…)
  • NF U 44-095 (2002) : Amendements organiques – Composts contenant des matières d’intérêt agronomique, issues du traitement des eaux (composts de boues avec ou sans ajout d’engrais)


Les installations de stockage de déchets non dangereux

  • La solution ISDND

En France, hormis l’incinération et les traitements thermiques par voie humide (système OVH), les boues et autres déchets organiques non valorisables en agriculture sont susceptibles d’être orientés vers des installations de stockage de déchets (alternative moins coûteuse que les 2 options précédentes). Tout comme les déchets de bois non valorisables, les boues d’épuration urbaines sont potentiellement acceptables dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND). Certaines boues industrielles sont également acceptables dans ces installations. Toutefois, l’acceptation en ISDND n’est pas systématique. Des critères stricts d’admission doivent être respectés.


  • Règles d’admission des déchets en ISDND

Les ISDND sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, quel que soit leur volume d’activité. Un arrêté préfectoral spécifique d’autorisation d’exploiter leur a donc été délivré. Cet arrêté est établi à partir des préconisations de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 et de celles issues de l’étude d’impact qui figure dans le dossier de demande d'autorisation. Cette dernière précise, notamment, la nature et l'origine des déchets qui seront potentiellement admis. L’annexe II de l’arrêté ministériel liste les déchets qui ne peuvent pas être admis. Concernant les boues, il est utile de préciser que si elles présentent un taux de matière sèche inférieur à 30% (taux d’humidité supérieur à 70%), elles ne seront pas admises en l’état. Une dessiccation complémentaire sera nécessaire. L'arrêté d'autorisation d’exploiter de l’ISDND indique donc précisément les déchets qui pourront effectivement être stockés dans l'installation. Il établit également les règles d’exploitation du site et celles liées à l’admission des déchets. Pour être admis dans une installation de stockage, les déchets doivent également satisfaire :

• à la procédure d'information préalable (déchets municipaux non dangereux et assimilés) ou à la procédure d'acceptation préalable (autres déchets non dangereux),

• au contrôle à l'arrivée sur le site (systématique).

Dech-image1.jpeg


  • Quid des boues

Les boues d'épuration urbaines non valorisables en agriculture, ainsi que les boues industrielles ne contenant pas de substances dangereuses sont des déchets DITS non dangereux appartenant à la liste 19.08 de la nomenclature des déchets. A ce titre, les boues peuvent être admises en ISDND si :

  • Elles satisfont à la caractérisation de base, et respectent notamment les points suivants :

- plus de 30 % de matière sèche

- somme des PCB inférieure à 50 mg/kg sec

  • elles satisfont à la vérification de conformité (test de potentiel polluant)


Ainsi, les boues produites régulièrement dans le cadre d’un même procédé de traitement et dont la traçabilité est pleinement assurée, font l’objet uniquement d’une vérification de conformité annuelle. A l’inverse, les déchets qui ne font pas partie d'un flux bien caractérisé et identifié, feront l’objet d’une caractérisation de base et d’une vérification pour chaque lot. Les flux issus d'installations de regroupement, de mélange de déchets, issus de centres de transfert ou les déchets collectés en mélange se trouvent dans ce cas.