L’autosurveillance des eaux de stations d’épuration des eaux usées : Différence entre versions

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* <span style="color:#996600 ">''Tableau 1 : Nombre minimal d’analyses annuelles en entrée et sortie dans le cas de l’autosurveillance - cas général des stations d’épuration autorisées ou déclarées relevant de la nomenclature « Eau » (Arrêté ministériel du 22/06/2007)''</span>
 
* <span style="color:#996600 ">''Tableau 1 : Nombre minimal d’analyses annuelles en entrée et sortie dans le cas de l’autosurveillance - cas général des stations d’épuration autorisées ou déclarées relevant de la nomenclature « Eau » (Arrêté ministériel du 22/06/2007)''</span>
  
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Version du 23 mars 2012 à 16:22

  • Contexte et enjeux

La station d’épuration a pour objet de dépolluer les eaux usées (domestiques et non domestiques) avant leur rejet dans le milieu naturel. Ce traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices en fonction des usages de celles-ci. La réglementation [1] vous impose la mise en place d’un suivi des performances de dépollution de vos installations (autosurveillance) ainsi que du milieu récepteur dans de nombreux cas. La fréquence et la nature de ces contrôles varient en fonction de la capacité de traitement de vos stations (charge brute de pollution organique). Les boues issues de l’épuration, doivent, quant à elles, être valorisées conformément aux dispositions du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 [2], ou éliminées conformément à la réglementation en vigueur (installation de stockage, incinération, ...). Les produits de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage, sont également traités et éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Les résultats de vos contrôles de performance et de suivi doivent être saisis dans le manuel d’autosurveillance de vos unités de traitement. Les contrôles de l’efficacité du traitement des eaux usées et de la qualité des déchets qui en résultent sont obligatoires.

[1] Station urbaines : arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 – stations mixtes et stations relevant du régime ICPE : Arrêté du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (article 60). [2] Décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées et son arrêté ministériel de prescriptions techniques (arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées)''


  • Les analyses obligatoires des stations d’épuration

Bilan d’entrée – sortie : Les fréquences minimales d’analyses des eaux en entrée et sortie de la station d’épuration, ainsi que les paramètres minimaux à analyser varient en fonction de la charge traitée, de la sensibilité et de la vulnérabilité du milieu récepteur. Les tableaux suivants présentent les obligations minimales. D’autres paramètres ou d’autres fréquences d’analyses peuvent être fixés par le préfet dans l’arrêté d’exploitation. De même, un contrôle de l’impact et des rejets sur le milieu récepteur peut être imposé.Il est effectué en amont et en aval du point de rejet

  • Tableau 1 : Nombre minimal d’analyses annuelles en entrée et sortie dans le cas de l’autosurveillance - cas général des stations d’épuration autorisées ou déclarées relevant de la nomenclature « Eau » (Arrêté ministériel du 22/06/2007)

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